Quelles sont les exigences requises pour une proposition de médiation ?

 

 

  • Etre effectuée par un écrit recommandé.

 

  • Contenir une référence au droit (non prescrit) sur lequel on se fonde.

 

Ensuite les formalités, pour porter à la connaissance d’une partie à un différend l’intention d’entamer une procédure de médiation, sont réduites au strict minimum.

Bien que la médiation puisse parfois devenir compliquée, elle reste un mode alternatif de règlement des litiges plus simple et plus souple que d’autres méthodes de résolution des conflits de notre système judiciaire.

Simplicité ne signifie pas  négligence. Celui qui adresse une proposition de solution amiable au conflit par pli recommandé à la poste, le fera de préférence contre accusé de réception et n’oubliera pas de dater et signer sa lettre. Pour éviter des erreurs d’envoi, il est bon de vérifier préalablement si la contrepartie est toujours domiciliée à l’adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, que le siège social y est toujours établi. En cas de doutes sur le représentant d’une personne morale ou sur sa présence, la proposition peut être adressée au gérant ou au conseil d’administration, selon la forme juridique.

 

Il est impossible que votre affaire se prescrive durant la médiation.

 

Dans le cas d’une médiation volontaire, votre droit d’action est suspendu durant un mois à partir de la proposition, faite par envoi recommandé, de recourir à la médiation. La suspension de la prescription peut facilement être obtenue par une demande de médiation. En effet chaque partie, nonobstant toute procédure judiciaire ou arbitrale, peut proposer aux autres parties, pendant, durant ou après une procédure d’avoir recours à un processus de médiation.

 

La proposition est envoyée par lettre recommandée et elle contient une prétention à un droit valant mise en demeure au sens de l’article 1153 du Code Civil. Cette proposition suspend pendant un mois la prescription de l’action liée à ce droit.

À partir de la signature du protocole de médiation, le délai de prescription de l’affaire est suspendu pour toute la durée de la médiation. Votre affaire ne peut donc pas se prescrire avant la fin de la médiation.

Cette suspension n’expirera qu’un mois après la notification faite par une des parties ou par le médiateur à l’autre partie (aux autres parties), de sa volonté de mettre fin à la médiation. Cette notification doit se faire par lettre recommandée. Cela permet d’éviter qu’une partie doive se hâter pour introduire une action devant un tribunal après l’échec d’une négociation.

 

Dans le cas d’une médiation judiciaire, la question de la prescription ne se pose évidemment pas vu que l’affaire est déjà portée devant un juge.

 

Avant d’aborder la médiation elle-même, le médiateur agréé Belgique communique aux parties les sujets légalement obligatoires qui doivent être rencontrés dans la convention qui lie les parties et qui est signée par le médiateur. Il s’agit du protocole de médiation.

 

Les exigences minimales imposées par la loi sont les suivantes :

  1. Nom et domicile des parties et de leurs conseils ;
  2. Nom, qualité et adresse du médiateur, et le cas échéant, mention « médiateur agréé par la Commission Fédérale de Médiation ;
  3. Rappel du caractère volontaire de la médiation ;
  4. Exposé succinct du différend ;
  5. Rappel du principe de la confidentialité des communications échangées dans le cours de la médiation ;
  6. Mode de fixation et taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement ;
  7. Date ;
  8. Signature des parties et du médiateur.

 

Les « règles du jeu » que les parties s’engagent à respecter sont fixées dans le protocole en concertation avec le médiateur. L’attention est attirée en même temps sur les principes fondamentaux du processus de médiation et un planning est établi quant à la durée de la médiation. La durée de la médiation peut être librement fixée par les parties, sauf lorsqu’il s’agit d’une médiation judiciaire. Le juge fixe l’échéance à laquelle le médiateur devra faire rapport du résultat de la médiation.

 

Le protocole de médiation contient une description succincte du différend ceci, afin que les parties puissent faire valoir la nature du différend et les éléments constitutifs qui seront abordés dans la médiation. Les parties peuvent ajouter un avenant au protocole durant le processus de médiation, pour des sujets ou problèmes qui n’ont pas été mentionnés au préalable et/ou pour donner une portée plus grande au règlement qu’elles ont en vue et qui excèderaient les limites initiales.

Il est toujours possible que la médiation s’achève sans accord ou avec un accord partiel. Dans le cas d’une médiation ordonnée par le juge, les parties l’informent de l’issue de la médiation. Lorsqu’elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau terme pour la médiation ou demander que la procédure soit poursuivie.

 

Lorsque les parties arrivent à trouver une solution amiable au conflit avec l’aide du médiateur – avec ou sans l’assistance (permanente) des avocats – il est mis par écrit et signé par les parties. Ainsi, l’accord de médiation est signé par les parties et par le médiateur qui signe avec elles. Le projet d’accord  rédigé en médiation peut toujours être soumis par les parties à leurs avocats pour avis avant signatures et homologation.

Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci fait l’objet d’un écrit signé, contenant, entre autres, les engagements précis pris par chacune d’elles. L’exécution d’un accord de médiation : si le médiateur est « médiateur agréé Belgique » (par la Commission Fédérale de Médiation), ce qui est bien sûr notre cas, les parties ou l’une d’elles peuvent soumettre l’accord de médiation pour homologation au juge compétent. Le juge ne peut refuser l’homologation de l’accord que si celui-ci est contraire à l’ordre public ou si l’accord obtenu à l’issue d’une médiation (le plus souvent familiale) est contraire à l’intérêt des enfants mineurs.

L’ordonnance d’homologation a l’effet d’un jugement. Il n’est susceptible d’aucun recours de la part des parties. Dans la pratique on constate que les parties exécutent l’accord de médiation sans en demander l’homologation. C’est le résultat d’un accord trouvé par les parties elles-mêmes.